B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
63. L’administrateur doit déposer auprès de la Régie une copie conforme du texte de toute assurance ou garantie équivalente qui est invoquée pour réduire de quelque façon le montant de réserve ou le montant de l’apport établi en conformité avec le présent règlement. L’assurance ou la garantie équivalente doivent être acceptables à la Régie.
D. 841-98, a. 63.